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Publié le 04/05/2007 à 18:13
Par horizons.mediations16
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative) 

Article 41-1 
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)  
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)  
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)  
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)  
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du 5 avril 2006)  
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7 mars 2007)   

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 

2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 

3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 

4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 

5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ; 

6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.   

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
    En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 706-113
(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

   Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

   Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

   Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
 d'Etat)
 

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
  

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
 
Publié le 04/05/2007 à 16:03
Par horizons.mediations16
CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 434-9
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

   Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende.

Article 435-4
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

   Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

   La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
Publié le 04/05/2007 à 15:51
Par horizons.mediations16
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
MEDIATION FAMILIALE
 

Article 131-2
 
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
  
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
 
 
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
 

Article 131-3
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
 
Article 131-4
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

   Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
  

Article 131-5
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

 2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

 3º Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

 4º Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

 5º Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Article 131-6
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

   Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

   La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
 

Article 131-8
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

   Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
 

Article 131-9
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission. 
Article 131-10(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

   Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

   Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
 

Article 131-13
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

   La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

   Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

   Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

   Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
 

Article 131-15
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Publié le 04/05/2007 à 15:29
Par horizons.mediations16
CODE CIVIL
MEDIATION FAMILIALE

Article 255
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 12 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 Le juge peut notamment :

1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7º Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8º Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;10º Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 373-2-10
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Publié le 03/05/2007 à 18:08
Par horizons.mediations16
Si vous avez été assez curieux et que vous avez trouvé la liste des enseignants intervenants dans le cadre de nos formations, vous avez trouvé le nom de Patrick KOLB, notre Paaatriiiik à nous.

Maître de Conférences en Droit Pénal à la Faculté de Droit de Poitiers, Patrick KOLB est en poste au Centre Universitaire de la Charente en tant qu'enseignant mais aussi en tant que responsable pédagogique.



C'est un personnage haut en couleur qui ne vous parle pas de Droit Pénal mais vous le fait vivre On ne peut rester impassible dans ses cours, on est ok ou pas ok mais on est quelque chose !!!!!!!

Horizons Médiations a la chance de collaborer avec lui depuis le début. Il fait maintenant parti des "meubles" et nous n'envisons pas une seconde qu'il ne soit plus dans le train de nos aventures.

Fin 2006, nous avons pu assister avec beaucoup de plaisir et d'émotion à la remise des Palmes Académiques le récompensant de "ses bons et loyaux services".



Bravo Patrick !!!  Merci Patrick !!!

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cris angou : Martine... plus de 10.000 à voir le blog.... quoi de neuf depuis janvier ??? :)
radija : merci, pour ce blog car il m'apporte un complément de cours qui n'est pas négligeable!!!
nicole : pourriez vous publier la jurisprudence relative à l'adoption des homoxeuels merci
Dany : C'est chouette, je me plonge dans la lecture
Syvie : Bravo Patriiiikkkkk
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