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Publié le 11/05/2007 à 17:35
Par horizons.mediations16
 


L’HOMOPARENTALITE :
Etat de la situation juridique actuelle

par Catherine DE BIE
Médiatrice Familiale Avocate au Barreau de LILLE

A l’heure où la première famille homo parentale semble avoir vu le jour {grâce à un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, les enfants de Carla et de Marie-Laure portent désormais le nom de famille de leurs - deux mamans -.} l’on pourrait imaginer que la situation juridique des familles homo parentales est proche de celle des familles hétéro parentales. 

En réalité, il n’en est rien, et la  question de l’homo-parentalité n’est pas clairement tranchée au plan juridique, la Jurisprudence se montre encore suspicieuse à l’encontre des familles homo-parentales ou des personnes homosexuelles souhaitant élever leurs enfants.
 



I – CARLA ET MARIE-LAURE un cas particulier


 Le couple de femmes qui a vu reconnaître ses droits vivait ensemble depuis longtemps. Marie-Laure a eu 3 enfants par inséminations artificielles (pratiquées en Belgique, en France elles sont réservées aux couples hétérosexuels.) Carla a, par Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS adopté les 3 enfants en 2001. Le Juge aux Affaires Familiales de PARIS a accordé le 2/07/04 une délégation d’autorité parentale à Marie-Laure, avec exercice partagée de ladite autorité. Il ne s’agit ni d’une adoption plénière ni d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux mères ne sont pas à égalité dans leurs relations avec les enfants, et leur situation est bien distincte de celle d’un couple de concubins élevant ensemble leurs enfants communs.

En effet, l’adoption simple entraîne la perte pour le parent biologique de l’exercice de son autorité parentale, la mère adoptive a ainsi dû, après l’adoption, déléguer son autorité parentale à la mère biologique.
 

Cet imbroglio juridique comme l’a qualifié Madame DEKEVER-DESFOSSEZ, n’est pas satisfaisant, et risque de donner lieu à des problèmes juridiques et humains particulièrement délicats en cas de conflits entre les deux conjoints. 

Cette situation délicate met en lumière l’intérêt pour le médiateur familial d’être informé des droits de ces familles, ainsi que de leurs revendications et des polémiques qu’elles suscitent, et ce notamment au plan juridique.
 C’est ainsi que par exemple 3 auteurs connus, Tony ANATRELLA
Psychanalyste, Antoine BEAUQUEUR, Avocat, et Christophe EOCHE-DUVAL Maître des requêtes au Conseil d’Etat, où, dans le cadre d’un article publié au Juris-classeur « le droit de la famille » en Octobre 2003, soutenaient une thèse selon laquelle le droit international (Convention Européenne des droits de l’Homme – Déclaration des droits de l’enfant 1923 – Convention de la Haye du 29/05/1993) serait très clair et définirait la famille par l’union d’un homme et d’une femme. 

Dès lors, si l’un des droits fondamentaux de l’enfant est d’avoir une famille, les Etats se doivent de garantir aux enfants d’être élevés par un homme et une femme.
 Pour Boris Cyrulniks, Neuro psychologue et Ethnologue, « c’est la différence des rôles pas forcément celles des sexes qui permet à l’enfant de se construire et l’on avait les mêmes craintes au début des adoptions internationales, on disait que les enfants de couleur seraient perturbés. Les enquêtes montrent qu’il n’en est rien » (Revue Psychologie Septembre 2004 p66) 

La confrontation de ces divers points de vue et de tout ce qu’ils présupposent quant aux conceptions qu’ont les uns et les autres de la famille, du mariage et de la liberté individuelle, permettra au médiateur familial de prendre du recul et de réfléchir à ces propres représentations (parentales, familiales, etc…)
 L’objet de cet article est donc de faire un point sur la situation juridique actuelle des familles homo-parentales par rapport aux possibilités de procréation, et d’adoption, ainsi qu’en ce qui concerne les possibilités d’exercice de l’autorité parentale tels que déterminées par la Jurisprudence actuelle. Il est bien évident que le médiateur familial aura plus souvent à connaître de situations où le conflit concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants ou le droit de visite et d’hébergement.

I – LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 

Elle est régie en France par la Loi du 29/07/1994 et celle du 6/08/2004 (Code de la Santé Publique).
Il s’agit d’un ensemble de pratiques cliniques et biologique permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons, l’insémination artificielle et toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. (Article 211-41 du Code de la Santé Publique) L’article 211-14-2 réserve exclusivement ces techniques aux couples formés d’un homme et d’une femme pour remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie particulièrement grave. 

Ainsi les textes sont très clairs et les couples homosexuels ne peuvent pas bénéficier de la procréation médicalement assistée en France, d’où comme dans le cas de Carla et Marie-Laure, le recours à l’insémination dans un pays étranger comme la Belgique, ou les Pays Bas.
 On notera ici une première inégalité entre les deux sexes puisque les femmes pourront beaucoup plus facilement avoir recours à la PMA, voir même à un géniteur naturel… Pour les hommes, la situation est bien plus complexe, et ce d’autant plus qu’en France l’Article 16-7 du Code Civil interdit toute convention de mère porteuse.

 

II – L’ADOPTION


 
En France coexistent l’adoption plénière et l’adoption simple. 

1 – Adoption plénière
 

L’article 343 du Code Civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

L’article 346 ajoute : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est deux époux. »

La Loi est particulièrement restrictive, un couple d’homosexuels, même s’il est pacsé, ne peut adopter un enfant, pas plus qu’un couple de concubins hétérosexuels ne le pourrait.
L’article 343-1 prévoit en outre que l’adoption plénière peut aussi être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans, le consentement du conjoint étant nécessaire si l’adoptant est marié.


L’adoption plénière casse complètement les liens familiaux d’origine de l’enfant et leur substitue ceux de la famille adoptant.

L’adopté est alors considéré comme étant né de la famille de l’adoptant. Il portera son nom de famille, sa nationalité et aura les mêmes droits dans la succession de l’adoptant qu’un enfant légitime.
 

2- L’adoption simple
 

L’adoption simple ne détruit pas les liens familiaux d’origine de l’enfant, mais leur superpose ceux de la famille de l’adoptant.

L’adoptant ayant l’autorité parentale, la famille naturelle perd ses droits d’autorité parentale.

En théorie l’adoption semble être ouverte sans restriction aux homosexuels, la Loi n’exigeant aucune condition particulière autre que relative à l’âge en ce qui concerne
l’adoptant.

Ceci est toutefois à nuancer et à mettre en regard de la pratique de l’administration en matière d’agrément à adoption.

L’agrément est en effet obligatoire pour adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger dans le cadre d’une adoption internationale. De surcroît, même s’il n’est pas obligatoire en cas d’adoption par l’intermédiaire d’un organisme agréé, il est demandé de façon quasi-systématique par lesdits organismes.


Or, la DDASS refuse cet agrément aux homosexuels célibataires, au motif que leur choix de vie est contraire à l’intérêt de l’enfant. Les Tribunaux administratifs confirment ce refus dans une très large majorité de leurs décisions.

Dans les rares cas où ils annulent, les Cours Administratives d’Appel cassent les décisions.
Par exemple la Cour Administrative d’Appel de NANCY a cassé une décision du Tribunal Administratif de BESANCON qui accordait à une institutrice célibataire la possibilité d’adopter.

Le motif retenu par la Cour étant « qu’elle vit avec une femme et que l’enfant risquerait de souffrir d’une absence d’image ou de référent paternel. »

Enfin, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas un droit à adoption.


Saisie d’un recours fondé sur la discrimination en raison de l’orientation sexuelle de l’adoptant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que les autorités françaises ont légitimement et raisonnablement pu considérer que
« le droit de pouvoir adopter a trouvé ses limites dans l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant, et sans que soit remis en cause ses choix personnels », et que « la différence de traitement litigieuse n’est pas discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention ».

 

En Octobre 2001, la même Cour avait jugé que : « Dans une situation aussi délicate où le droit paraît traverser une phase de transition, il faut laisser une large marge d’appréciation aux autorités de chaque pays, les spécialistes de l’enfant, les psychiatres et les psychologues étant partagés sur les conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels. »



C’est sur la notion de référent masculin et féminin susceptible d’être offert à un enfant adopté que se fondent la plupart des décisions de refus.

 
En ce qui concerne l’autorité parentale qu’un parent homosexuel souhaite exercer sur son enfant, un grand nombre de freins psychologiques voir même idéologiques pour certains vont être mis en oeuvres par les Juridictions inspirées par cette conception du développement de l’enfant qui ne pourrait se construire que face à un couple parental bisexué. 

III – L’AUTORITE PARENTALE
 
L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du Code Civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 

Elle appartient aux pères et mères jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger, pour sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement et le respect de sa personne.

L’article 372 du Code Civil prévoit un exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents. Si le couple est marié, l’enfant est automatiquement soumis à l’autorité parentale de son père et de sa mère.

Si le couple n’est pas marié, seul le parent qui l’a reconnu avant son premier anniversaire exerce l’autorité parentale sur l’enfant.

L’article 373-3-2 du Code Civil prévoit lui que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
 

Depuis 1993, ce n’est qu’exceptionnellement qu’un parent seul peut exercer l’autorité parentale, l’article 373-1 du Code Civil dispose en effet :
« si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.   L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. »
 
En ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, dans son étude « Juge de la famille et homosexualité »,  parue en Janvier 2002 au Jurisclasseur Droit de la Famille, et portant sur la Jurisprudence récente des Cour d’Appel en la matière, Madame Anne GOURON MAZEL, Ingénieur de recherche à l’Université de Montpellier, relevait une prédominance de l’attribution conjointe de l’autorité parentale aux deux parents.
 
Sur 54 Arrêts, seules 8 décisions confiaient l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent hétérosexuel.

Postérieurement à la Loi de 1993, seules 2 décisions ont attribué l’exercice exclusif audit parent hétérosexuel. Il semble donc que la Loi de 1993 ait permis une évolution des mentalités.

Ces décisions qui confient l’exercice en commun sont souvent rendues sans motivation spéciale, d’autres mettent en évidence une vigilance voir une suspicion du Magistrat.
 

C’est ainsi que la Cour d’Appel de NIMES, dans un Arrêt du 6/01/1999, relève que
« le père homosexuel a démontré ses aptitudes pour élever et choyer sa fille » et que « la mère ne peut l’exclure des choix majeurs fait pour l’enfant ».
 La Cour de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 11/01/1997, relève que « rien ne s’oppose à l’attribution conjointe de l’autorité sur l’enfant » dès lors que « le rapprochement père-fille ne donne lieu à aucune gestuelle ni scénario douteux », et que de plus, ce père « porte à sa fille un amour sincère et non dévoyé». 

Pour la Cour d’Appel de PARIS (30/06/1998) : « Il n’est pas prouvé par les pièces versées aux débats que l’homosexualité alléguée du père mettrait en danger la sécurité des enfants ».


Quant les Magistrats refusent l’exercice de l’autorité parentale, c’est en relevant :  

-         
Cour d’Appel de RENNES 27/09/1999 :  que le père homosexuel qui a fait l’objet de plusieurs traitements psychiatriques se trouve dans une situation pouvant gravement perturber les enfants,

-          Cour d’Appel de PARIS 20/05/1996 :  que le concubinage homosexuel du père est de nature à perturber gravement l’équilibre psychologique de l’enfant,

-         
Cour d’Appel de PARIS 16/09/1991 : que le comportement du père homosexuel, coupable de violence envers la mère, a traumatisé ses enfants, qui après son départ du domicile conjugal, ont retrouvé rire et gaieté.

 Dans certains cas, la motivation est encore plus mince, Cour d’Appel de BORDEAUX 31/03/1993, le père homosexuel ne prouve pas que son fils serait mieux auprès de lui.


 

Concernant une mère homosexuelle, la Cour d’Appel de GRENOBLE a quant à elle relevé que la relation homosexuelle entretenue par la mère au domicile conjugal avait entraîné une perturbation psychologique des enfants et un état de détresse morale chez l’un d’eux.

 
Sur l’ensemble des Arrêts étudiés par Madame GOURON MAZEL, seules deux accordent l’autorité parentale exclusive aux parents homosexuels. La Cour d’appel de PAU a ainsi retenu que : « le père homosexuel vivait en couple stable tandis que l’enfant était beaucoup plus perturbé dans le foyer de la mère, et que ses relations conflictuelles avec le concubin de la mère entretenaient chez l’enfant une souffrance forte et réelle. »

La Cour d’Appel de NIMES (24/09/1992) a quant à elle attribué l’autorité parentale exclusive concernant un enfant de deux ans dont
« tant la mère que l’amie de la mère âgé de 20 ans et assistante maternelle s’occupent avec soin » , sans qu’il y ait lieu « de prendre en considération le fait que cette mère recherche un emploi et qu’elle ait quitté son concubin. »

 
IV – RÉSIDENCE DE L’ENFANT   

En ce qui concerne la résidence de l’enfant, Madame GOURON MAZEL a relevé que dans la majorité des cas la résidence habituelle de l’enfant se trouve fixée chez le parent hétérosexuel. Elle précise toutefois qu’il convient de distinguer selon qu’il s’agisse du père ou de la mère.


En effet :
« alors que si le père est homosexuel, la mère obtient la résidence 3 fois sur 4, dans le cas inverse d’une mère homosexuelle, la parité dans la solution semble être de mise, le père obtenant la résidence de l’enfant presque aussi souvent que la mère. »


 
Les motivations retenues par les Arrêts des Cours d’Appel sont diverses :  

-          Réaction de dégoût des enfants à l’égard d’un père homosexuel.

-         
Résidence fixée chez la mère bien qu’il ne soit pas prouvé que la sexualité du père mette en danger la sécurité des enfants.

-         
Enfant confié à la mère, le père homosexuel s’étant exhibé dans les bras d’un travesti, la Cour notant toutefois « qu’aucun des deux parents n’est plus perturbé que l’autre sur le plan psychologique ».

-         
Enfants confiés au père, la vie des enfants auprès de leur mère risquant de s’inscrire dans un contexte contraire à l’ordre familial et social actuel (Cour d’Appel de NIMES 1992) (Ici le caractère idéologique de la décision est manifeste).

-         
Résidence fixée chez le père qui vit seul et dont le mode de vie est plus structurant (Cour d’Appel de BORDEAUX 19/12/1995 –

-         
Résidence fixée chez le père (Cour d’Appel de RENNES 31/10/1990), les enfants supportant mal la nouvelle vie de couple de leur mère, et se trouvant confrontés à des problèmes d’identification, alors qu’au surplus l’exiguïté du logement rend gênante l’intimité de la mère avec sa nouvelle compagne.


-         
Résidence fixée chez le parent homosexuel (Cour d’Appel de PARIS) : les enfants dcouple ne sont ni fragiles ni mal menés, n’ont pas subi de violence et font preuve de maturité et de discernement, le père les ayant bien préparé à l’homosexualité qu’il vit en couple stable.

           - Cour d’Appel de NANCY : Enfant confié au père du fait de ses bonnes méthodes éducatives adaptées à la psychologie des enfants. Garçon de 9 ans ayant développé des troubles du comportement lorsqu’il résidait chez sa mère qui adoptait des méthodes pédagogiques très rigides.



Pour confier les enfants à leur mère homosexuelle, les Cours invoquent :  

-          De bonnes conditions matérielles et éducatives.

-         
Le besoin de présence maternelle.

-         
L’adaptation rapide des enfants en bas âge à la vie homosexuelle de leur mère.

-         
La mère ayant des tendances homosexuelles mais pas de passage à l’acte.

-        Dans certains cas particuliers des conditions sont posées par les Magistrats, c’est ainsi que la Cour d’Appel de PARIS a fixé la résidence au foyer de la mère qui offre aux enfants un cadre de vie équilibré favorable à leur épanouissement, mais en excluant formellement toute cohabitation avec une tierce personne.


 
V- DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
 
Enfin, en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, la Cour d’Appel de METZ dans une décision du 27/06/1995 affirme que le concubinage et l’homosexualité du père ne sont pas des motifs suffisants permettant à eux seuls de priver le père de toute relation affective avec sa fillette, toutefois le droit de visite n’est accordé qu’un week-end par mois au domicile des grands-parents maternels.
 
La Cour d’Appel de PAU, après avoir posé le principe selon lequel le droit de visite ne peut être refusé que pour des motifs graves, l’homosexualité n’étant en aucune façon susceptible de constituer l’un de ces motifs, suspend cependant purement et simplement le droit de visite qui serait dangereux pour un enfant qui refuse catégoriquement tout lien avec son père. (Arrêt du 19/06/2000)
 
La Cour d’Appel de RENNES avait elle le 27/09/1989 considéré que les relations homosexuelles du père sont immorales et incompatibles avec l’exercice de l’autorité parentale, à fortiori avec un droit d’hébergement qui se trouve refusé au motif qu’il convient d’éviter aux jeunes enfants (8 et 9 ans) tous risques inutiles en les plaçant dans des situations qui peuvent gravement les perturber. 

On constate donc en matière de droit de visite et d’hébergement une relative sévérité des juridictions qui n’octroient aux parents homosexuels qu’un droit de visite ou d’hébergement restreint par opposition au droit de visite habituel (un week-end tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires) qu’obtient généralement le parent ne résidant pas avec l’enfant.
 
Victimes d’une méfiance particulière, les parents homosexuels se voient fréquemment infliger des conditions très strictes à l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement.

 
C’est ainsi que la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 15/05/2003, a accordé à un père homosexuel un droit de visite et d’hébergement d’un week-end par mois sur sa fille de 4 ans, étant précisé que si l’hébergement au domicile du couple homosexuel n’était pas à priori de nature à être dangereux pour la petite fille, c’était à la condition que : « le père respecte l’obligation de faire dormir sa fille dans un lit à elle et sans confronter l’enfant à une éventuelle cohabitation homosexuelle de sa part », rapproché d’un Arrêt plus ancien de la Cour d’Appel d’AGEN du 8/07/1987 qui disposait que : « le père devra impérativement exercer son droit de visite et d’hébergement en présence d’un tiers et avec une attitude digne d’un père de famille excluant tout comportement féminin ». 

La Cour d’Appel de MONTPELLIER 27/11/97 considérant qu’il n’est pas de l’intérêt de l’enfant d’assister à la vie de famille du couple homosexuel  fixe les visites à un mercredi par mois de 10h à 18h.
 

Dans le cadre d’un conflit opposant deux parents homosexuels ayant eu recours à la procréation médicalement assistée et n’ayant pas vécu ensemble, la Cour d’Appel de BORDEAUX accorde à la mère le bénéfice de la résidence, mais aménage le droit de visite du père en fixant des horaires contraignants de présentation de l’enfant 4 ans à la gare St Jean de la ville, ce père habitant hors de BORDEAUX.

La même Cour avait le 22 Mai 1984 suspendu le droit de visite d’un père qui fréquentait des milieux homosexuels.
 
La Cour d’Appel de MONTPELLIER autorise quant à elle les visites d’un père homosexuel de manière restreinte et détaillée « trois dimanche par mois, de 14h à 18h et deux mercredi de 12h à 18h, le tout dans des conditions d’extrême vigilance… » (qui doit être vigilant ?)

 

La Cour d’Appel de NIMES (19/06/1988) : Concernant un père homosexuel qui n’a aucunement démérité, mais d’une enfant perturbée par la découverte d’une homosexualité qu’elle rejette, limite le droit à des rencontres d’une semaine en Février et en Juillet, l’enfant ayant en outre toujours la liberté de ne pas les réaliser.


La Cour d’Appel de PARIS, au sujet d’un enfant pour qui tout contact physique avec son père est insupportable, et qui le considère comme anormal, limite le droit de visite à un samedi par mois. (25/11/1997)
 La Cour d’Appel de NIMES , pour éviter à l’enfant d’être spectatrice du mode de vie de son père, ce qui ne peut que brouiller le sens des valeurs de la petite fille, limite le droit de visite au Samedi de 9h à 19h. (6/01/1999).
 
Ce panorama de décisions récentes de Cour d’Appel met en évidence le fait que si à priori le Juge Judiciaire ne conçoit plus forcément l’homosexualité du parent comme constitutive à priori d’un danger pour l’enfant, il existe une tendance manifeste à privilégier le parent hétérosexuel. L’étude de ces décisions nous montre que le Juge va s’appuyer sur un examen concret du dossier et de la situation tant matérielle que psychologique de chacun des parents, à l’aide notamment d’enquêtes sociales ou d’expertises psychologiques. 

Rendues par des hommes et des femmes, ces décisions reflètent pour certaines d’entre elles des convictions que le juge entend défendre quand les Arrêts visent des « relations immorales », ou « un mode de vie contraire à l’ordre social ».

 
On est bien ici dans le domaine de l’idéologique et le médiateur doit en être particulièrement conscient.
 

On a également pu remarquer, grâce à l’examen de ces Arrêts, que la situation des pères et des mères homosexuels n’est pas identique et que dans le cas où l’on confie l’enfant à son père homosexuel, quelque part, pour le magistrat, la mère avait démérité.

 
C’est le cas notamment de la mère qui utilisait des méthodes pédagogiques très rigides outre la sévérité du beau-père ou de la mère qui a une activité professionnelle trop importante partagée entre LYON et PARIS. La mère homosexuelle quant à elle, et surtout si les enfants sont jeunes, semble bénéficier de décisions bien plus bienveillantes. 

En tout état de cause, l’examen des textes relatifs à la procréation et à l’adoption, ainsi que l’examen de la Jurisprudence en matière d’autorité parentale et de résidence, montre la difficulté pour les homosexuels de créer une famille, voir l’impossibilité, ainsi que les préjugés contre lesquels ils doivent lutter pour pouvoir en cas de rupture avec un conjoint ou une conjointe, un compagnon ou une compagne hétérosexuel maintenir un lien avec leurs enfants.
  
  
Publié le 09/05/2007 à 14:32
Par horizons.mediations16
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


Article L122-54

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 171 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 2003) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
   
Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.


   Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

  En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.


  NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 


CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Article R524-1
(Décret nº 85-95 du 22 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel du 25 janvier 1985) (Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


   La procédure de médiation est engagée :

   a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;

  b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;
 
 c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.


CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 Article L524-1 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)  
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)   


La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixe, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.   


Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.


Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale
.
   

Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et
examen des suggestions des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective.
  
 

NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
 
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L524-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal Officiel du 14 novembre 1982) 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.

   Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.


Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.


  NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.  


CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire)

- Décrets en Conseil d'Etat)
 Article R524-2
(Décret nº 85-95 du 22 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du 25 janvier 1985)

  
 La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquelles porte ou persiste le différend.


   Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.


   Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.  
Publié le 04/05/2007 à 18:13
Par horizons.mediations16
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative) 

Article 41-1 
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)  
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)  
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)  
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)  
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du 5 avril 2006)  
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7 mars 2007)   

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 

2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 

3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 

4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 

5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ; 

6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.   

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
    En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 706-113
(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

   Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

   Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

   Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
 d'Etat)
 

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
  

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
 
Publié le 04/05/2007 à 16:03
Par horizons.mediations16
CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 434-9
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

   Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende.

Article 435-4
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000) 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

   Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

   La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
Publié le 04/05/2007 à 15:51
Par horizons.mediations16
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
MEDIATION FAMILIALE
 

Article 131-2
 
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) 
  
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
 
 
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
 

Article 131-3
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
 
Article 131-4
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

   Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
  

Article 131-5
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;

 2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

 3º Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

 4º Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

 5º Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Article 131-6
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

   Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

   La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
 

Article 131-8
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

   Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
 

Article 131-9
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission. 
Article 131-10(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

   Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

   Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
 

Article 131-13
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

   La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

   Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

   Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

   Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
 

Article 131-15
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

   La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
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< Mai. 2007 >
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