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Publié le 29/05/2007 à 16:48
Par horizons.mediations16
Lors de la mise en place de la résidence alternée lors de la séparation des parents, de nombreux problèmes à gérer au quotidien mettent souvent en péril la relation des parents.
Dans "ces sources des conflits", il existe entre autre la gestion de la répartition des Allocations Familiales. Un décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, paru au Journal Officiel en avril 2007), vient de poser des réponses aux questions posées.
Vous pouvez lire, ci-dessous, le texte que vous pourrez retrouver sur www.legifrance.gouv.fr
J.O n° 88 du 14 avril 2007 page 6854 texte n° 121
Décrets Ministère de la santé et des solidarités
Décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 521-2 Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »
Article 2
Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe « 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.
« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007. Dominique de Villepin
Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau
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Publié le 09/05/2007 à 14:32
Par horizons.mediations16
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L122-54
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 171 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 2003) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R524-1
(Décret nº 85-95 du 22 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel du 25 janvier 1985) (Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
La procédure de médiation est engagée :
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ; c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L524-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixe, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.
Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale .
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L524-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal Officiel du 14 novembre 1982) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire)
- Décrets en Conseil d'Etat) Article R524-2 (Décret nº 85-95 du 22 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquelles porte ou persiste le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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Publié le 04/05/2007 à 18:13
Par horizons.mediations16
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Article 41-1
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987) (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du 5 avril 2006) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7 mars 2007)
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;
6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Article 706-113 (inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R15-33-30(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R15-33-30(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent. | |
Publié le 04/05/2007 à 16:03
Par horizons.mediations16
CODE PENAL (Partie Législative)
Article 434-9
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende.
Article 435-4 (Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. | |
Publié le 04/05/2007 à 15:51
Par horizons.mediations16
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE MEDIATION FAMILIALE
Article 131-2 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. Article 131-4 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire ;
2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3º Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4º Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5º Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131-6 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-8 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Article 131-10(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-13 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-15 (inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. | |
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radija : merci, pour ce blog car il m'apporte un complément de cours qui n'est pas négligeable!!!
nicole : pourriez vous publier la jurisprudence relative à l'adoption des homoxeuels merci
Dany : C'est chouette, je me plonge dans la lecture
Syvie : Bravo Patriiiikkkkk
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