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Publié le 25/04/2007
Par horizons.mediations16
Epreuve de Droit Civil (3 heures)

On  voudra bien traiter l’un des deux sujets suivants :

1er sujet :
 
Peut-on imaginer que la résidence alternée puisse être proposée par le Médiateur familial pour tenter de saisir quelque chose de la parentalité en dehors de la conjugalité ? NB : Cette curieuse réflexion/interrogation résulte d’une affirmation d’Anne THEVENOT qui écrit « on ne peut saisir quelque chose de la parentalité en dehors de la conjugalité ». 

2ème sujet :
Commentaire de texte
 
« Aussi, depuis 1970 vante-t-on les mérites des médiateurs qui, acceptés par les deux parties, n'étant ni juges, ni arbitres essaient d'apaiser les disputes familiales et de les régler à l'amiable, en permettant aux parties - notamment les époux dans le divorce - de trouver elles-mêmes une solution aux conflits qui les opposent.On sort du droit, même mou ; on entre dans l'équité et le dialogue. Ce qui peut avoir d'immenses avantages, si le médiateur a les qualités de négociateur. Le danger c'est le verbalisme ou la consécration d'un rapport de forces, ou la cupidité du médiateur, ou une perte de temps par une stratégie d'atermoiements : tout le monde n'est pas bon, gentil et de bonne foi. La loi encourage la médiation (L.8 février 1995 et NCPC art. 131-1 à 131-15). La meilleure des médiations c'est celle qui est pratiquée par le juge lui-même, peu à peu, elle pénètre notre culture judiciaire. » Philippe MALAURIE et Hugues ULCHIRON : « La famille », Collection Droit civil, DEFRENOIS, 2004, n° 20.

 Epreuve de Droit Pénal (3 heures)
 

On  voudra bien traiter l’un des deux sujets suivants : 
 
1er sujet :
Commentaire de  texte
« C'est bien, en dernière analyse, nos représentations de l'Etat et du droit qui expliquent la marginalisation de la médiation : alors que la justice étatique repose sur le mythe du législateur souverain et rationnel auquel toute interprétation du texte doit se référer pour être légitime, la médiation ne dispose d'aucun mythe fondateur analogue - le mythe du juge de paix paraît bien oublié ! - et paraît contrainte à demeurer limitée dans ses applications.Sans formule de légitimité propre, adossée à l'institution judiciaire et tributaire à son égard d'une obligation de résultat dont elle n'est jamais assurée, elle reste peu ou prou simple délégataire d'une justice étatique dans sa construction même et les représentations qui la sous-tendent.Les modèles simultanés du procès pénal reposent sur une dualité d'espaces de médiation selon qu'ils sont semi autonomes ou intégrés dans le procès équitable. En toutes hypothèses, l'Etat garde la maîtrise des incriminations, le monopole de la légitimité des sanctions et celui de la division de l'espace social par le droit. Il désigne le procès pénal comme le seul lieu où les conduites sociales peuvent en dernier ressort être légitimement jugées licites ou illicites. »  
Denis Salas : « Du procès pénal », PUF, Les voies du droit, 1992, p. 148 

2ème sujet :
Accepter une médiation pénale, certes, mais à quels risques et à quels intérêts ? 


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radija : merci, pour ce blog car il m'apporte un complément de cours qui n'est pas négligeable!!!
nicole : pourriez vous publier la jurisprudence relative à l'adoption des homoxeuels merci
Dany : C'est chouette, je me plonge dans la lecture
Syvie : Bravo Patriiiikkkkk
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