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Publié le 04/05/2007
Par horizons.mediations16
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative) 

Article 41-1 
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) 
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)  
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)  
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003)  
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)  
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)  
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du 5 avril 2006)  
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7 mars 2007)   

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 

2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 

3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 

4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 

5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ; 

6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.   

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
    En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 706-113
(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

   Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

   Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

   Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

   Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
 d'Etat)
 

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
  

Article R15-33-30
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001) (Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

   Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5º de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
 
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radija : merci, pour ce blog car il m'apporte un complément de cours qui n'est pas négligeable!!!
nicole : pourriez vous publier la jurisprudence relative à l'adoption des homoxeuels merci
Dany : C'est chouette, je me plonge dans la lecture
Syvie : Bravo Patriiiikkkkk
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