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Publié le 02/01/2009
Par horizons.mediations16
A la demande de Madame RACHIDA DATI, Garde des Sceaux, la commission GUINCHARD est chargée de réfléchir sur une nouvelle répartition des contentieux.

Le 30 juin 2008 une remise officielle du rapport de la commission est faite, par le Recteur GUINCHARD, à Madame RACHIDA DATI.
Ce rapport comporte 65 propositions.Nous avons mis en exergue quelques unes des propositions qui sont directement en rapport avec le droit de la famille et la médiation. 

I – PROPOSITIONS EN MATIERE D’ORGANISATION JUDICIAIRE
 

5) Création d’un « pôle famille » par renforcement de la compétence du juge aux affaires familiales, qui connaîtra : 
 
*  de la tutelle des mineurs  
*  de la tutelle des mineurs (mais pas de la tutelle des majeurs qui reste de la compétence des tribunaux d’instance, pour des raisons évidentes de proximité des personnes à protéger) ;  
* des liquidations et du partage des indivisions conjugales, tous types de familles confondus.   

6) Création d’un « réseau judiciaire en matière familiale », pour mieux articuler l’intervention des JAF, juges des enfants et juges des tutelles, ce qui implique :

 
a) la désignation au sein de chaque cour d’appel et TGI d’un magistrat coordonnateur de l’ensemble des activités en matière de famille et de personnes  
* chargé d’animer le réseau (organisation de formations déconcentrées, de réunions…),
 *  et d’établir un rapport annuel des activités du ressort destiné aux chefs de cour et communiqué aux instances locales concernées (conseil général, préfecture…).
 
b) La mise en place d’une coordination des parquets en matière familiale, afin de faciliter les liens entre tous les magistrats appelés à prendre les décisions relatives au sort des enfants (juge des enfants, juge des tutelles et juridictions civiles compétentes en matière d’adoptions, de déclarations judiciaires d’abandon d’enfants et de délégations d’autorité parentale). Ce dispositif préfigurerait la constitution, à terme, d’un référent familial au sein du Parquet, complétée par la désignation d’un magistrat du parquet général de la cour d’appel.    

7) Mise en place d'un dispositif fonctionnel complet de communication entre juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles relativement aux dossiers intéressant les mêmes enfants mineurs, avec une systématisation des échanges : 
  
* Obligation pour le JAF de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une question relative à l’exercice de l’autorité parentale, si l’enfant est suivi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative  

 
II – PROPOSITIONS EN MATIERE D’ACCES A LA JUSTICE ET DE PROCEDURE 

26) Création d’audiences de proximité en matière familiale :
Chaque année, le président du TGI devra fixer, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège - sauf pour lui à caractériser des contraintes locales contraires - des audiences de proximité, dans les tribunaux d’instance, pour le contentieux familial sans représentation obligatoire. 
 

31) Institution de barèmes indicatifs en matière de : 
 
* Pensions alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales ;  
* Réparation du préjudice corporel (la commission n’a pas souhaité traiter à part le cas de l’indemnisation des victimes de l’amiante).  

III – PROPOSITIONS EN MATIERE DE DEJUDICIARISATION ET D’ALLEGEMENT PROCEDURAL 
 

1°) EN MATIERE CIVILE
 A) TRANSFERT DE FONCTIONS ET MISSIONS DIVERSES   

44) Suppression de l'exigence de la comparution personnelle des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe des parents d’exercice en commun de l'autorité parentale :
cette exigence concerne aujourd'hui le cas où le second lien de filiation a été établi plus d'un an après la naissance de l'enfant et celui de l'adoption simple de l'enfant du conjoint. Il est proposé que le formulaire de déclaration soit adressé au greffe, signé des parents et accompagné des pièces justificatives, pour apposition de son sceau par le greffier en chef. 
  

45) Limitation de la saisine du juge aux affaires familiales en matière de droit à certaines allocations
(soutien familial et allocation de parent isolé), aux seuls cas où le débiteur défaillant est localisé et solvable. Le juge ne sera amené à fixer le montant de l’obligation d’entretien que lorsque celle-ci sera véritablement recouvrable par la caisse d’allocations familiales. Les Caisses d’allocations familiales contrôleront la situation d’impécuniosité du débiteur et le cas du débiteur dont l’adresse est inconnue, alors qu’aujourd’hui, les JAF sont saisis à seule fin de constater cette impécuniosité ou l’absence de domicile connu. 
 

B) DEVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES 
  

48) Développement de la conciliation 
  

49) Conforter la médiation par : 
 
* La désignation du magistrat coordonnateur (cf. proposition 6) et d’un référent au sein de chaque TGI ;  
* L’établissement de listes de médiateurs par TGI (en lien avec le Réseau famille pour les médiateurs familiaux) ;  
* La généralisation du pouvoir, aujourd’hui reconnu au juge en matière familiale, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, pour une réunion (gratuite) d’information sur la médiation.   

50) Création d’un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire,
aux fins de garantir la présence de services de médiation familiale sur l’ensemble du territoire et d’assurer la qualification et le contrôle des médiateurs, ainsi que la prise en charge financière de la médiation. A cette fin, la Commission préconise de s’appuyer sur l’expertise acquise par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse de mutualité sociale agricole et d’associer les différents ministères concernés. 
  

51) Consacrer la pratique de la double convocation en matière familiale
, comme en matière de conciliation (cf. supra). 
  

52) Obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale
, précédemment fixées par une décision de justice. 
 
*  Obligation pour le JAF de communiquer au juge des enfants ses décisions, dès lors qu’elles concernent un mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative ;  
*  Obligation pour le juge des enfants de faire connaître, de plein droit, au juge des tutelles « mineur » (le JAF) qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard d’un mineur relevant du régime de la tutelle.  

Vous pouvez consulter la totalité de ce rapport sur le site du ministère de la justice www.justice.gouv.fr et nous faire part de vos réflexions
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cris angou : Martine... plus de 10.000 à voir le blog.... quoi de neuf depuis janvier ??? :)
radija : merci, pour ce blog car il m'apporte un complément de cours qui n'est pas négligeable!!!
nicole : pourriez vous publier la jurisprudence relative à l'adoption des homoxeuels merci
Dany : C'est chouette, je me plonge dans la lecture
Syvie : Bravo Patriiiikkkkk
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