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Mon bloc perso.
"En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure."
Art.18. de la Constitution de 1791.
Publié le 17/09/2008 à 10:34
Par Norois
-          C’est l’histoire d’un type qui fait juste un filet dans Libé et qui donnerait presque des envies à tous les licenciés de la terre. Ainsi Gérard Le Fur, inconnu au bataillon du grand public, a-t-il été dégagé de son poste de directeur général de Sanofi pour avoir fait passer sa boite dans le rouge en moins de deux pour quelques grosses boulettes de gestion. Et bien vous savez quoi ? Non seulement le petit Lefur va toucher  5,4 millions d’euros dont la moitié illico comme indemnité de départ mais, celle-ci faite, le même Gérard sera être réintégré dans sa boite comme « conseil scientifique » pour 150 000 euros par mois ! On sort nos mouchoirs ? Ou nos boîtes à baffes ? 



-
         
Comme on sait, même si tout le monde s’en fou, la bataille fait rage au Palais du Luxembourg en vue de la prochaine élection du président du Sénat fin septembre. Il faut dire que le fromage, auquel la Cour des Comptes ne peut guère toucher, est appétissant. « Logé, nourri, blanchi par la République », comme le rappelle cette semaine Le Canard, le président du Sénat, outre une jolie vue de son bureau sur les jardins du Luxembourg, cumule une indemnité sénatoriale de 11 540 euros à moitié imposable avec une prime présidentielle de quelques 10 000 euros mensuels, longtemps d’ailleurs payée en espèces... Une  fois son mandat achevé, le malheureux, ce sera donc peut être le cas du pauvre Christian Poncelet toujours sous le coup d’une procédure judiciaire, cumulera sa retraite de sénateur avec celle de fonctionnaire de La Poste, de conseiller général et régional et de député. Plus une petite prime en tant qu’ancien président de la commission des Finances. L’ancien vosgien rondouillard  du Luxembourg bénéficiera aussi d’un logement gratos de 200 m2 au Quartier latin jusqu’à la fin  de sa vie, d’une voiture avec chauffeur, d’un bureau tout équipé dernier cri informatique avec une secrétaire naturellement dévouée et de deux officiers de sécurité pour veiller au grain. On peut comprendre que l’ancien ministre de la fonction publique, Gérard Larcher, vous savez celui qui a expliqué pendant un an aux fonctionnaires qu’ils devaient se serrer la ceinture, ou l’ancien Premier ministre de Chirac, Jean Pierre Raffarin, dit « Raffarien »  ou la « carpette chinoise », soient attirés par cette confiture  comme deux vieilles mouches déjà repues. Et vous voulez qu’on prenne ces types aux sérieux quand ils nous parlent de la « crise » ? Et des « réformes nécessaires » ? Finalement le Grand Charles avait raison dés 1969. Le Sénat ? A la trappe !




Et vous avez le bonjour des prétendants !
Publié le 10/09/2008 à 16:15
Par Norois
Icelui a donc décidé "afin de garantir les libertés" -on se pince- de faitre toiletter le décret EDWIGE. Tres bien. Ceci rappelé, et afin que tout à chacun puisse se faire opinion, le mieux de revenir au texte. Et non aux commentaires faits. Donc ci joint le texte officiel du décret du 28 juin, à ce jour applicable. Lisez le -c'est court- et demandez vous ensuite quel esprit tordu à pu pondre un tel décret inimaginable en Grande Bretagne, en Allemagne ou en Suéde. Et quels cerveaux dérangés ont pu l'avalider.





Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008.
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :
Article 1Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;
3. De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :
― informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
― titres d’identité ;
― immatriculation des véhicules ;
― informations fiscales et patrimoniales ;
― déplacements et antécédents judiciaires ;
― motif de l’enregistrement des données ;
― données relatives à l’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.

Les données collectées au titre du 1 de l’article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l’appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l’article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d’une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée.
Article 3
Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2 :
. les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
. les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.
Article 4
Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.
Conformément aux dispositions prévues à l’
article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.
Sans préjudice de l’application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des informations enregistrées dans le traitement.Article 7Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.Le présent décret entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.Article 9La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
Par le Premier ministre : François Fillon La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
Pages : 1 2

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Tribune libre
norois : Dites donc citoyens, vous êtes atones ou quoi ? Réagissez nom de Diou !
isa : merci pour ce complement d'informations
Norois : Il est vrai, il est vrai... Mais qui fait le clown ?
jfr : Les jeux du cirque, ça occupe le bon peuple , mon bon Monsieur !
Norois : Bien les reactions sur le foot! Je co signe. Je note que ça fait plus réagir que l'abandon de l'histoire ou le hold up de l'Assurance sur la santé!
tartarine : ah! la bande de furax! mdr! ça fait du bien (o)
philmi : le lien http://www.bioi nititive.org est invalide ! Prendre http://www.bioi nitiative.org/ <a href="http://ww w.bioinitiative .org/">cliquer ici</ a>
Norois : A lire le point de vue d'Isa qui revient de Chine
Norois : Lisez le commentaire de Lesion, citoyens et suivez l'actu !
mo : une année de fidélité... que ça dure !
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